Loi Ethylotest


Voici le texte du décret n°2012-284 paru dans le journal officiel le 01/03/2012 :

Publics concernés : conducteurs de véhicule terrestre à moteur.
Objet : obligation de détention d’un éthylotest pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Le défaut de possession d’un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre 2012.


Notice : le décret oblige tout conducteur d’un véhicule à posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. L’éthylotest doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption, prévues par le fabricant. Le conducteur d’un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique ainsi que le conducteur d’un autocar équipé d’un tel dispositif est réputé en règle.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-14, L. 234-17, R. 233-1, R. 234-2 et R. 317-24 ;
Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu, décrète :

Article 1
Après l’article R. 234-6 du code de la route, il est ajouté un article R. 234-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-7.-Tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
L’éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d’une marque de certification ou d’un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont considérés comme répondant à l’obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d’un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l’article L. 234-17 ainsi que le conducteur d’un autocar équipé d’un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l’article R. 317-24. »

Article 2
L’article R. 233-1 du code la route est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente : » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l’article R. 234-7. » ;
3° Au III, les mots : « les autorisations et pièces administratives exigées » sont remplacés par les mots : « les éléments exigés » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l’expiration de ce délai est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Article 3
A l’exception des dispositions des 2° et 4° de l’article 2 qui entreront en vigueur le 1er novembre 2012, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2012.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2012.

Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, Claude Guéant
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier

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